Mme X. décède le 27 octobre 1997, laissant pour lui succéder son fils, sa petite-fille et son arrière petite-fille (les consorts X.), après avoir institué son employée de maison, par testament olographe du 16 avril 1997, légataire à titre universel de 30 % de sa fortune. Alléguant l’insanité d’esprit de Mme X. au moment de la rédaction de son testament, les consorts X. intentent une action en nullité. Le médecin traitant de la défunte, leur opposant le secret professionnel, refuse d’apporter son témoignage tant que celui-ci ne lui serait pas demandé expressément par la justice. Soutenant qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’établir la preuve formelle de l’insanité d’esprit de leur parente autrement que par le témoignage dudit médecin, les consorts X. sollicitent alors une mesure d’expertise, seule voie possible non pas pour pallier leur prétendue carence dans l’administration de la preuve mais pour éclairer les parties et le juge sur la santé mentale de la défunte à l’époque où elle a testé.
La cour d’appel déclare le testament valable et rejette la demande de mesure d’expertise formée par les héritiers de Mme X., retenant que ceux-ci auraient pu établir l’insanité d’esprit alléguée autrement que par la mesure d’instruction sollicitée.
Les consorts X. se pourvoient en cassation. Les Hauts magistrats jugent que la cour d’appel a fait une exacte application de l’article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en estimant souverainement que l’allégation des consorts X. tenant à l’impossibilité de produire des éléments de preuve de l’état de leur parente était peu crédible et en contradiction avec leur affirmation de liens constants et profonds avec celle-ci jusqu’à sa mort et qu’à l’évidence la dégradation de son état mental n’aurait pu leur échapper et aurait pu les conduire à prendre des mesures adaptées à la protection de ses intérêts comme des leurs.