Prescription de l’action en revendication de choses cachées ou enfouies

Il résulte des dispositions de l’article 2276 du Code civil qu’« en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve (…) ».

Par un arrêt publié du 6 juin 2018, la Cour de cassation juge que celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi. Par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du Code civil pour faire échec à l'action en revendication d'une chose ainsi découverte.

Les faits étaient les suivants. En 2009 et 2013, M. et Mme Y découvrirent plusieurs lingots d'or enfouis dans le sol du jardin du bien immobilier dont ils avaient fait l'acquisition auprès de M. X suivant acte du 24 mai 2002.

Revendiquant la propriété de ces lingots, les héritiers de M. X assignèrent M. et Mme Y en restitution et indemnisation.

Ces derniers, faisant grief à la cour d’appel de dire, d'une part, que les lingots d'or retrouvés étaient la propriété des consorts X et, d'autre part, qu'ils ne pouvaient prétendre à aucun droit sur les lingots et les sommes provenant de leur vente, se pourvurent en cassation, arguant que :

- le délai de trois ans imparti pour agir en revendication en cas de perte ou de vol d'un bien mobilier est un délai préfix, donc insusceptible de suspension ou d'interruption ;

- la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » s'oppose à ce qu'un revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre du possesseur de bonne foi, dont les conditions s'apprécient à la date effective d'entrée en possession.

La haute juridiction rejette le pourvoi, retenant que :

- celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ;

- par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du Code civil pour faire échec à l'action en revendication d'une chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code ;

- conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription ;

- dès lors, après avoir relevé que M. et Mme Y avaient découvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriété, c’est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 2276 ne pouvaient recevoir application, de sorte que, d'une part, l'action en revendication exercée par les consorts X n'était pas prescrite et que, d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés.

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