Une S.C.I. qui a ouvert un compte courant auprès d’une banque, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire prononcées respectivement les 14 janvier 1992 et 9 fevrier 1993. A titre chirographaire, la banque déclare, le 24 février 1992, une créance correspondant au solde débiteur du compte courant et, conformément à l’autorisation qui lui a été donnée par ordonnance sur requête du 15 septembre 1992, fait pratiquer une saisie arrêt des parts sociales détenues dans une autre société par M. T., associé et gérant de la S.C.I., puis l’assigne en paiement d’une certaine somme en cette qualité.
M. T. demande à voir déclarer prescrite l’action de la banque intentée contre lui plus de cinq ans après la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société.
Pour rejeter le moyen de M. T. tiré de la prescription quinquennale de l’article 1859 du Code civil, la cour d’appel retient que :
- la dissolution d’une société ne peut être confondue avec sa liquidation judiciaire, l’article 1844-7 du Code civil les distinguant nettement et les citant comme deux des différentes manière dont la société prend fin ;
- la prescription applicable en matière de dissolution ne saurait être étendue à la liquidation judiciaire dont le régime est différent.
La Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel qui, en statuant ainsi, alors qu’en application de l’article 1844-7-7 du Code civil, le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société emporte dissolution de celle-ci et que le jugement de liquidation judiciaire et la dissolution de la société sont tous deux soumis à des formalités de publicité, a violé les articles 1859 et 1844-7-7 du Code civil.