L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 a généralisé la sanction jusqu’alors applicable en cas d’irrégularité affectant la mention du TAEG dans une offre de crédit immobilier. Il en résulte qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.
La Cour de cassation apporte, par un avis du 10 juin 2020, diverses précisions utiles sur l’application de ce texte et confirme la mise en œuvre de cette sanction en matière de TAEG erroné par trois arrêts rendus les 10 et 12 juin 2020
Commentaire à retrouver au Defrénois flash 1er juillet 2020, n° 156u1, p. 1 et s., et au Defrénois 2 juillet 2020, n° 161q3, p. 5 et s.
Cass. 1re civ., avis, 10 juin 2020, no 20-70001, PBRI – Cass. 1re civ., 10 juin 2020, no 18-24287, FS-PBRI (rejet) – Cass. 1re civ., 12 juin 2020, no 19-12984, FS-PBI (rejet) – Cass. 1re civ., 12 juin 2020, no 19-16401, FS-PBI (rejet)