Précisions sur le régime des usoirs mosellans

Le ministre de l'Intérieur a été saisi de deux questions relatives aux usoirs.

Tout d’abord, le député Jean-Louis Masson a attiré son attention sur le cas d'une commune du département de la Moselle où se trouvent des usoirs le long des maisons et lui a demandé si, lorsque la commune décide de vendre tout ou partie de ces usoirs aux riverains, elle doit faire effectuer au préalable une enquête publique.

En réponse, le ministre a indiqué que la jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal et ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme faisant partie du domaine public routier.

La cour administrative d'appel de Nancy a ainsi jugé que « les usoirs, qui répondent aux besoins propres des riverains comme à ceux des usagers de la voie publique, font partie du domaine public communal, qu'en l'espèce la parcelle occupée ne constitue pas une dépendance de la voirie communale » (CAA Nancy, 8 avr. 1993, n° 91NC00673).

Le Tribunal des conflits a réaffirmé que les usoirs constituent une dépendance du domaine public communal (T. confl., 22 sept. 2003, n° C3369, M. Grandidier c/ Cne de Juville).

L'usoir appartenant au domaine public communal, son déclassement ne nécessite donc pas d'enquête publique et ce, conformément aux règles de la domanialité publique.

Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ne comprend pas de dispositions concernant les enquêtes « de commodo et incommodo ». Aucun texte législatif ou réglementaire n'exige une telle procédure et ce, même si, dans la pratique, de telles enquêtes sont parfois réalisées avant le déclassement d'un usoir. Toutefois, il apparaît utile de consulter a minima les riverains de l'usoir concerné.

Ensuite, Marie-Jo Zimmermann, sénatrice, a souligné, toujours à l’intention du ministre de l’Intérieur, que les usoirs relèvent d'un droit coutumier et elle lui a demandé :

- si le propriétaire d'une maison devant laquelle se trouve un usoir peut considérer qu'il est le seul à pouvoir y stationner son véhicule ou si, au contraire, l'usoir étant libre d'accès, n'importe quel riverain de la rue peut y stationner son véhicule ;

- et si le maire peut interdire de manière générale le stationnement sur un usoir ou prendre un arrêté réservant le stationnement exclusivement au propriétaire de la maison attenante.

Le ministre a rappelé qu’en application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom.

La jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal et ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie du domaine public routier (CAA Nancy, 8 avr. 1993, préc. - T. confl., 22 sept. 2003, préc.).

Ces dépendances du domaine public communal sont affectées aux besoins des usagers de la voie publique, mais également des riverains, qui ont sur ces parcelles des droits propres reconnus par les usages locaux.

L'article 62 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle dispose ainsi que les passants non-riverains peuvent circuler sur les usoirs à condition de ne pas gêner la circulation et l'exploitation des riverains.

Ceci étant, les usoirs servent avant tout aux besoins des riverains, comme le précise l'article 59 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, et donc au stationnement de leurs véhicules.

Il convient d'ajouter que les articles 59 et suivants de cette codification distinguent les droits des riverains immédiats de ceux des autres riverains et, enfin, de ceux des non-riverains, étant précisé que les droits du propriétaire d'un immeuble attenant par sa face principale à un usoir priment par rapport à ceux des autres propriétaires.

Dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le maire réglemente la circulation et le stationnement sur le territoire communal. Au regard des circonstances locales, il peut donc réglementer et interdire le stationnement des véhicules sur les usoirs, sauf si cette interdiction de stationner crée une sujétion excessive pour les riverains en les empêchant d'accéder à leur immeuble et une gêne dans la jouissance de l'usoir.

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