L’implantation d’éoliennes est soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et, le cas échéant, à l’obtention d’une autorisation environnementale délivrée par le préfet sur la base d’une étude d’impacts réalisée par le demandeur, qui évalue les effets du projet sur l’environnement.
L’attention de la ministre de la Transition écologique et solidaire est appelée sur les conditions d’application des articles L. 515-46 et R. 515-106 du Code de l’environnement relatifs aux opérations de démantèlement et de remise en état d’un site au terme de l’exploitation d’éoliennes.
La ministre rappelle que les opérations minimales de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens sont fixées par un arrêté ministériel du 26 août 2011. L’article 1er de cet arrêté impose le démantèlement des éoliennes, des postes de livraison ainsi que des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Il prévoit également l’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation, sur une profondeur minimale de 1 mètre dans le cas de terres agricoles, ainsi que la remise en état des aires de grutage et des chemins d’accès sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite conserver ces aires et/ou chemins. L’avis du propriétaire du terrain sur les conditions de sa remise en état est en effet l’une des pièces constitutives du dossier remis par l’exploitant dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale.
Il est par ailleurs parfaitement possible que le propriétaire du terrain, dans le cadre de la location de son terrain à l’exploitant éolien, fixe dans une convention de droit privé des conditions de remise en état plus contraignantes que celles prévues par la réglementation.
Afin de s’assurer que ces travaux de démantèlement et de remise en état seront réalisés, y compris en cas de défaillance de l’exploitant, la mise en service d’un parc éolien soumis à autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières (C. env., art. R. 515-101).
Le montant de ces garanties, fixé à l’annexe 1 de l’arrêté précité, s’élève à un coût unitaire forfaitaire de 50 000 € par éolienne terrestre et doit être réactualisé tous les 5 ans. Le coût du démantèlement d’une éolienne est principalement lié à l’immobilisation d’une grue pour son démontage, quelle que soit sa hauteur.
Par ailleurs, au regard du nombre croissant de parcs éoliens qui vont être démantelés en France, la filière est en cours de consolidation, tendant ainsi vers une diminution du coût de démantèlement. Il est cependant trop tôt pour disposer de statistiques fiables et représentatives du démantèlement des parcs éoliens terrestres en France. À ce stade, il n’est donc pas envisagé, selon la ministre, de modifier la réglementation relative à la constitution des garanties financières pour les parcs éoliens.
Par ailleurs, en cas de défaillance d’une société exploitant un parc éolien, et lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, il est possible de rechercher la responsabilité de la société mère qui devra alors couvrir les coûts du démantèlement selon les modalités définies à l’article 1er de l’arrêté précité (C. envir., art. R. 515-101, III).
Rép. min. n° 15654 : JOAN, 15 oct. 2019, p. 9202, Aubert J. et Rép. min. n° 15655 : JOAN, 15 oct. 2019, p. 9204, Aubert J.