Précisions sur la règle de l’extension de l’urbanisation en continuité avec le bâti existant

La loi Littoral (L. n° 86-2, 3 janv. 1986 : JO, 4 janv. 1986) pose, pour limiter le mitage des espaces littoraux, la règle de l'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées préexistantes.

Dans l'état du droit antérieur à la loi ELAN (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018 : JO, 24 nov. 2018), l'extension des communes littorales n'était autorisée qu'en continuité des agglomérations et des villages existants ou en hameau nouveau intégré à l'environnement (C. urb., art. L. 121-8 anc.).

La loi ELAN a procédé à des ajustements afin de faciliter le développement des territoires littoraux et leur attractivité. La possibilité d'urbaniser sous forme de « hameau nouveau intégré à l'environnement » (HNIE), qui était très peu mise en œuvre, est supprimée. Des dispositions transitoires accompagnent néanmoins cette suppression. Celles-ci permettent de délivrer des autorisations d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 pour des constructions au sein de HNIE existants. Elles permettent également aux collectivités concernées de faire évoluer leurs documents d'urbanisme pour délimiter un HNIE, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une élaboration et que la procédure d'évolution arrive à son terme avant le 31 décembre 2021.

Pour résoudre la problématique des « dents creuses », la loi ELAN créé les « secteurs déjà urbanisés », nouvelle forme urbaine intermédiaire entre le village et l'urbanisation, au sein desquels une densification est possible sous certaines conditions. Les critères de détermination de ces secteurs sont posés par la loi de la façon suivante :

  • ils doivent se situer en dehors de la bande de 100 mètres, des espaces proches du rivage et des rives et plans d'eau mentionnées à l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme ;
  • ils se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

La loi ELAN assouplit, en outre, la dérogation au principe d'urbanisation en continuité prévue à l'article L. 121-10 du Code de l'urbanisme qui, dans sa version antérieurement applicable, visait les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

La condition tenant à l'incompatibilité de l'installation ou de la construction avec les zones habitées, antérieurement applicable, est désormais supprimée. Le bénéfice de cette dérogation est étendu aux activités de culture marine.

Enfin, la loi ELAN attribue un rôle majeur aux collectivités dans la mise en œuvre des dispositions de la loi Littoral sur les territoires. À cet effet, la loi confirme le rôle privilégié du schéma de cohérence territoriale (SCoT). Il appartient à ce dernier de préciser les modalités d'application de la loi Littoral sur son périmètre et de déterminer les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme et leur localisation.

La loi ELAN donne ainsi aux collectivités les outils leur permettant de décliner les principes de la loi Littoral au plus près de leurs territoires.

Malgré ces avancées, des difficultés peuvent persister dans certains territoires. Les préfets et leurs services ont pour rôle d’apporter expertise et conseils aux communes ou EPCI qui les solliciteraient afin d'identifier si le cadre de la loi Littoral révisée par la loi ELAN peut apporter des solutions.

 

Rép. min. n° 20391 : JOAN, 5 nov. 2019, p. 9765, Masson J.-L.

 

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