Conformément aux dispositions de l’article 13 du Code général des impôts (CGI), seules sont déductibles, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, les dépenses engagées en vue de l’acquisition et de la conservation de ce revenu.
Les frais funéraires constituent des dépenses d’ordre personnel non déductibles du revenu imposable.
Toutefois, en matière de droits de mutation à titre gratuit, l’article 775 du CGI dispose que les frais funéraires sont déductibles de l’actif successoral pour un montant de 1 500 € ou à hauteur de cet actif si ce dernier est inférieur à 1 500 €, alors que civilement ces frais sont des charges incombant aux seuls héritiers. Cette déduction forfaitaire est acquise au redevable sans justification.
En outre, conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 156 du CGI, sont déductibles du revenu global les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil. À ce titre, l’obligation de fournir des aliments comprend, en fait, non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie. Elle peut ainsi s’étendre, dans les mêmes conditions, aux frais funéraires, tout au moins lorsqu’il n’existe pas d’actif successoral pour permettre l’imputation de ces frais.
Rép. min. n° 7287 : JOAN, 4 juin 2019, p. 5133, Krabal J.