Les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 m des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques (A. du 22 sept. 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, art. 14).
Or cela engendre, dans les zones urbanisées, la présence d'habitations à proximité directe d'activités telles qu'une carrière de granit par exemple. En outre, la limite réglementaire de 10 m étant considérée comme un minimum défini au niveau national, le préfet peut, en fonction des enjeux particuliers du secteur, imposer des mesures plus sévères d'éloignement pour protéger les riverains des nuisances. Cette marge d'interprétation laissée à la discrétion du préfet peut induire des différences de traitement significatives selon les départements.
Interrogé sur les éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l’arrêté du 22 septembre 1994, le ministre de l’Écologie rappelle que :
- la législation des installations classées pour la protection de l'environnement définit trois régimes différents, en fonction des dangers ou des inconvénients présentés ;
- la plupart des carrières relèvent ainsi du régime de l'autorisation, qui correspond aux installations susceptibles d'avoir les plus forts impacts.
En application de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 dudit code que présentent l'installation peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par arrêté préfectoral. Les carrières ne sont ainsi autorisées qu'à l'issue d'une instruction (C. env., art. R. 512-2 et s.), comportant notamment pour l'exploitant l'établissement d'une étude d'impact et d'une étude des dangers exposant, d'une part, les nuisances et impacts environnementaux et, d’autre part, les dangers que peut présenter la carrière, en décrivant leur nature et leur extension.
L'inspection des installations classées vérifie alors que les distances correspondantes ne sont pas incompatibles avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dont font notamment partie la commodité du voisinage, la sécurité et la salubrité publiques.
Si nécessaire, le préfet impose des mesures supplémentaires de maîtrise des impacts et éventuellement le respect d'une distance d'éloignement plus importante que celle de 10 m. Dans ce cas, la décision préfectorale doit être motivée et les mesures prescrites justifiées. À cet égard, les critères d'évaluation et de limitation des nuisances et dangers sont définis au niveau national, ce qui, au-delà de la prise en compte des spécificités de l'installation et de son environnement, permet d'éviter un traitement hétérogène des carrières en fonction des départements.
Le ministre précise que cette approche s'applique à toutes les installations couvertes par la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et qu’il n'est pas prévu de modifier l'arrêté ministériel du 22 janvier 1994 sur ce point.
Il ajoute qu’au-delà des considérations propres aux ICPE, il convient également, dans les réflexions présidant à l'élaboration des documents d'urbanisme au niveau local, de s'assurer d'une certaine cohérence afin de ne pas juxtaposer des zones à vocations trop éloignées, telles que des zones résidentielles et des zones d'activités industrielles.