Précision sur la computation du délai de rétractation de l’acquéreur immobilier

Une récente décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient apporter une précision utile en matière de computation du délai de rétractation de l’acquéreur immobilier, tel qu’il résulte de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Par acte sous seing privé du 7 juin 2001, une société civile immobilière (la S.C.I.) vend un appartement à deux acquéreurs. Le 18 juin 2001, les acquéreurs signifient à la S.C.I., par lettre recommandée avec accusé de réception, leur décision d’exercer leur droit de rétractation. La S.C.I., estimant que la faculté de rétractation n’a pas été exercée dans le délai légal, réclame aux acquéreurs qui se sont désistés le paiement d’une indemnité d’immobilisation.

La cour d’appel donne raison aux acquéreurs, après avoir appliqué l’article 642 du nouveau Code de procédure civile pour juger que le délai de rétractation de sept jours accordé aux acquéreurs expirant un samedi (le 16 juin 2001), celui-ci devait être prorogé au lundi suivant.

La troisième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir ainsi statué dans les termes suivants : « Attendu qu’ayant exactement retenu que les dispositions de l’article 642 du nouveau Code de procédure civile étaient applicables au délai de réflexion prévu par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, édicté dans l’intérêt de l’acquéreur, et que la date de la rétractation par voie postale était celle de l’expédition de la lettre recommandée, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’ayant été notifiée le 18 juin 2001, alors que le délai de sept jours, qui expirait le samedi 16 juin 2001, devait être prorogé au lundi suivant, la rétractation est valable ».

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