Le ministre des Transports a été interrogé sur les difficultés liées aux cessions de places de port entre époux. En effet, si un couple propriétaire d’un bateau peut faire inscrire les deux noms sur l’acte de francisation du bateau, il n’en est pas de même concernant le contrat d’amodiation qui détermine la place d’une embarcation. Ainsi, l’amodiation de l’anneau, qui garantit l’usage de celui-ci à un particulier, est remise en cause en cas de décès de l’amodiataire. Par ailleurs, il semblerait que les usages ne soient pas les mêmes dans tous les ports.
En réponse, le ministre rappelle que :
- les ports de plaisance ont été transférés aux communes sur le fondement de la loi du 22 juillet 1983 (L. n° 83-663, art. 6) ;
- ces collectivités ont ainsi été substituées à l'État pour tous les titres domaniaux en cours de validité, dont les autorisations d'occupation de postes à quai ;
- dans ce cadre, il appartient aux seules collectivités attributaires de définir les règles d'affectation des anneaux, en application des dispositions du Code des transports et du Code des ports maritimes.
Il ajoute qu’il est à cet égard essentiel de distinguer l'amodiation de longue durée consentie en contrepartie d'une participation au financement de la construction du port, de l'autorisation d'occupation temporaire d'une durée annuelle.
Le régime général de ces autorisations doit s'inscrire dans le strict cadre des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques. Conformément aux principes figurant dans les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 de ce code, toute occupation du domaine public est expresse, temporaire, précaire et révocable ; ces caractéristiques sont à l'opposé de la propriété privée qui, par essence, à un caractère pérenne et transmissible.