PME : proposition en vue de garantir la situation économique personnelle des gérants vis-à-vis du RSI

De nombreux gérants de petites et moyennes entreprises (PME) rencontrent aujourd’hui des difficultés liées aux créances vis-à-vis de la sécurité sociale des indépendants (SSI), l’ancien régime social des indépendants (RSI), réformé en raison de dysfonctionnements importants constatés régulièrement par la Cour des comptes.

Alors que les dettes professionnelles sont remboursées ou effacées lors de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire, les dettes engagées par le gérant d’une SARL ou d’une EURL vis-à-vis du RSI sont considérées comme des « dettes personnelles de nature professionnelle ».

La jurisprudence est d’ailleurs confuse dans cette situation. Ainsi, dans un avis n° 16007 du 8 juillet 2016, la Cour de cassation a estimé que « la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement de surendettement des particuliers ». Par déduction, cette dette peut donc être intégrée aux créances en compte lors de la liquidation.

Toutefois, en 2017, la cour d’appel de Paris a estimé que « l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société. La créance du RSI est donc une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société » (CA Paris, 9 févr. 2017, n° 15/06540). À ce titre, la dette du gérant n’est pas une créance de l’entreprise qu’il gère. La dette de cotisation peut donc n’être intégrée dans aucune procédure d’effacement des créances. Dans le cas où le RSI ne déclare pas sa créance auprès du mandataire judiciaire, ce qu’il n’est pas obligé de faire, celle-ci n’est donc intégrée dans aucune procédure d’effacement de créances. Par conséquent, l’entrepreneur risque de se retrouver dans une situation de surendettement. Par ailleurs, le RSI peut, en dernier recours, exclure les cotisations impayées lors du calcul de la retraite du débiteur.

Une proposition de loi, déposée le 10 avril 2019, vise à remédier à cette situation, en clarifiant le statut des créances résultant des cotisations des travailleurs indépendants.

Le texte complète l’article L. 622-17 du Code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Les créances résultant des cotisations dont le gérant de l’entreprise est redevable sont des dettes professionnelles et doivent être portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation ».

 

AN, Prop. L. n° 1854, 10 avr. 2019

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