Plans de chasse : rôle des collectivités territoriales et apports de la loi d’avenir pour l’agriculture

Quel est le rôle des collectivités territoriales dans l’élaboration des plans de chasse ?

Interrogé sur ce point, le ministre de l’Agriculture rappelle en préambule que l'objectif du plan de chasse est d'assurer le développement durable des populations de gibier et de préserver leurs habitats en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

La loi a imposé des consultations obligatoires en précisant que, pour le grand gibier, le plan de chasse est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers. Elle dispose que le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en œuvre après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. La consultation des communes gestionnaires de droit de chasse pour ses territoires forestiers n'est donc que facultative.

Toutefois, les maires des communes peuvent présenter des demandes de plans de chasse individuels ( C. env., art. R. 425-3). En effet, les maires des communes propriétaires de biens fonciers et détentrices de droit de chasse peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel même lorsque ce droit de chasse est loué par adjudication ou location amiable, sous réserve que le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément ( C. env., art. L. 425-7, al. 1er). L'attribution de ces plans de chasse individuels s'effectue sur présentation préalable du bilan de la campagne cynégétique précédente et au terme d'une procédure de consultation.

Enfin, afin de prendre mieux en compte l'équilibre sylvo-cynégétique lors de l'élaboration des plans de chasse, la loi d'avenir sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt (L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014 : JO 14 oct. 2014, p. 16601 ; Defrénois flash 20 oct. 2014, p. 1, n° 125n1) a introduit la nécessité d'assurer une régénération forestière dans des conditions d'équilibre sylvo-cynégétique satisfaisantes (L., art. 1er) et a modifié les rapports de compatibilité entre les documents forestiers et les documents cynégétiques. Ainsi, les schémas départementaux de gestion cynégétique devront désormais être compatibles avec les plans régionaux de la forêt et du bois (PRFB), documents créés par la loi, déclinaisons du programme national de la forêt et du bois (L., art. 67).

La loi rééquilibre également les rapports de force entre forestiers et chasseurs, notamment par la création d'un comité spécifique, composé paritairement de représentants de propriétaires forestiers et de chasseurs au sein des commissions régionales de la forêt et du bois. Ce comité élaborera un programme d'actions sur l'équilibre forêt-gibier, qui pourra être intégré au PRFB (L., art. 67).

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