Pertinence des deux modes de retrait d’une commune d’un EPCI

Le droit commun dispose (CGCT, art. L. 5211-19) qu’une commune peut quitter son établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement après l’accord de l’assemblée délibérante, accord devant ensuite être validé par la majorité qualifiée des communes membres dudit EPCI.

Toutefois, l’article L. 5211-26 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, par dérogation à l’article précité, la possibilité pour une commune de changer d’EPCI après accord du conseil de l’EPCI d’accueil, accord à la fois sur l’utilisation de cette procédure « dérogatoire », puis accord sur le principe même du rattachement de la commune. Dans cette hypothèse, l’assemblée de l’EPCI de départ n’est jamais consultée sur le retrait de la commune.

Un parlementaire a demandé au gouvernement la pertinence de laisser subsister deux procédures distinctes de possibilité de retrait d’une commune d’un EPCI.

Le ministre de la Cohésion des territoires répond que :

  • le législateur a souhaité instaurer une procédure dérogatoire pour éviter les situations de blocage auxquelles se sont retrouvées confrontées des communes qui souhaitaient quitter une communauté de communes pour en rejoindre une autre ;
  • le mécanisme de la majorité qualifiée, qui suppose l’accord de deux communes sur trois dans certaines hypothèses ainsi que le droit de veto accordé aux communes représentant plus du quart de la population intercommunale, ont trop souvent empêché des communes de s’engager dans un nouveau projet d’association, malgré la pertinence de leurs arguments ;
  • ce mécanisme est apparu trop contraignant, c’est pourquoi il a été instauré une procédure dérogatoire soumise au pouvoir d’appréciation du préfet ;
  • le préfet, saisi d’une demande de retrait au titre de la procédure dérogatoire, doit en apprécier la pertinence au regard, en particulier, des objectifs de rationalisation des périmètres des EPCI prévus à l’article L. 5210-1-1 du CGCT c’est-à-dire de leur cohérence spatiale, de l’existence d’un bassin de vie, de l’accroissement de la solidarité financière ou encore de la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes qui résulterait du retrait et de l’adhésion de la commune concernée ;
  • à tout moment de la procédure, le préfet peut estimer que le projet de retrait-adhésion ne remplit pas ces objectifs et qu’il n’y donnera pas suite ;
  • enfin, le préfet veille également à ce que l’ensemble de la procédure se déroule en concertation avec les élus afin qu’ils puissent exprimer leur point de vue ;
  • la procédure de retrait dérogatoire est donc aujourd’hui strictement encadrée aux fins de limiter le risque de déstabilisation d’un EPCI à fiscalité propre par le retrait d’une commune.

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