Pas de recel de communauté … hors la communauté

Ne peuvent constituer des effets de communauté des biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens.

Viole l’article 1477 du Code civil une cour d’appel qui, pour fixer la créance d’un époux sur son ex-conjoint au titre du recel de meubles meublants, énonce que l’ex-épouse ne conteste pas avoir procédé au déménagement de l’ensemble des meubles meublants que contenait l’appartement conjugal, qu’elle ne rapporte pas la preuve des achats personnels qu’elle prétend avoir effectués et que sa réticence à faire l’aveu de ce déménagement constitue l’intention frauduleuse exigée par l’article 1477 du Code civil.

La première chambre civile de la Cour de cassation casse en conséquence la décision rendue par la cour d’appel qui avait admis le recel de communauté.

Il n’y a là que de la logique et l’arrêt est de facture parfaitement classique.

L’article 1477 du Code civil trouve sa place dans le chapitre du code consacré à la communauté légale. Sans communauté, point de salut.

Or, on en conviendra, le régime de la séparation des biens pure et simple ne comporte que des biens propres ou des biens indivis, et point de communauté.

La solution, pour évidente qu’elle soit, n’en méritait pas moins d’être rappelée.

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