Les époux X/Y., alors en instance de divorce, ont passé devant Me Y., notaire, une convention de licitation destinée à faire cesser l’indivision existant entre eux, dans laquelle il a été précisé que Mme X/Y., cessionnaire de droits indivis cédés par M. X., s’était acquittée de la soulte au moyen d’un paiement comptant effectué à l’instant même et constaté par la comptabilité de l’office notarial et dont le montant devait être versé au cédant après le prononcé du divorce. En réalité, le notaire a reçu au titre du paiement convenu, un chèque qui s’est révélé sans provision.
Condamné à réparer le préjudice souffert par M. X., Me Y., notaire, attaque la décision de la cour d’appel mais la Cour de cassation rejette son pourvoi :
« ... la cour d’appel, ayant relevé que le comportement fautif du notaire avait privé l’acte de cession de toute efficacité faute pour M. X. d’avoir pu percevoir le montant de la soulte convenue entre les époux et que celui-ci avait été contraint d’attendre la vente de l’immeuble commun, plusieurs années après, pour sortir de l’indivision, sans pouvoir obtenir une quelconque somme sur le prix intégralement absorbé par les créanciers inscrits, a pu, en l’absence de preuve de l’insolvabilité de Mme Y. lors de l’établissement de l’acte qui contenait quittance de la part de M.X., retenir l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’elle avait relevée et le préjudice qu’elle réparait et a légalement justifié sa décision ; ... »