L’article 26 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe l’obligation d’installer des appareils de mesure par logement dans le but de déterminer la quantité de chaleur consommée. Considérant que les dépenses retenues pour définir le coût excessif des travaux au regard des économies d’énergie attendues excluaient le calorifugeage des conduits, le désembouage, l’équilibrage de l’installation ainsi que la pose de pompes à débit variable, pourtant déterminants pour espérer une réduction de la consommation, et que le répartiteur pourrait entraîner des erreurs, il a demandé au gouvernement quelles mesures sont envisagées afin de faciliter l’application de cette obligation et pour la rendre financièrement plus supportable pour les particuliers.
Le ministre du Logement répond que :
- le dispositif d’individualisation des frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire vise à sensibiliser et à responsabiliser les occupants des immeubles sur leurs consommations énergétiques en calculant leur facture à partir de leurs consommations réelles ;
- celles-ci sont déterminées à partir d’appareils installés dans les logements ;
- l’intérêt du dispositif est double puisqu’il permet de générer des économies d’énergie pour les occupants, entraînant une baisse de leurs factures, et aussi d’assurer un principe d’équité consistant à faire payer à chacun ce qu’il consomme ;
- les retours d’expérience nationaux et internationaux montrent que cette mesure permet de réaliser 15 % d’économies d’énergie ;
- l’individualisation des frais de chauffage a initialement été mise en place dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (LTECV). La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN) a adapté et simplifié les obligations. Les nouvelles dispositions introduites par le décret n° 2019-496 du 22 mai 2019 relatif à l’individualisation des frais de chauffage précisent les modalités d’installation des répartiteurs de frais de chauffage ;
- ces textes transposent l’article 9 de la directive (UE) 2012/27 du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, qui prévoit une hiérarchisation des solutions techniques à mettre en œuvre :
- les compteurs individuels d’énergie thermique, qui constituent la technologie à installer en priorité,
- les répartiteurs de frais de chauffage, sont installés seulement lorsque l’installation de compteurs est impossible pour des raisons techniques, notamment dans le cas d’une distribution verticale du chauffage dans l’immeuble, ou économiques, lorsque le coût de l’installation des compteurs n’est pas proportionné aux économies d’énergie attendues ;
- en outre, les répartiteurs de frais de chauffage permettent pleinement de répondre aux objectifs fixés par la loi en déterminant la quantité de chaleur consommée au sein d’un logement ;
- ils sont posés et entretenus par des professionnels de la mesure et répondent à des caractéristiques de métrologie légales ;
- leur utilisation est largement répandue en Europe avec des retours d’expérience concluants, notamment en Allemagne où près de 99 % du parc est équipé et où le gain énergétique généré est de l’ordre de 15 % ;
- en conclusion, la transposition de la directive ainsi que les différents retours d’expérience ont conduit le gouvernement à retenir le répartiteur de frais de chauffage comme instrument permettant de répondre aux obligations d’individualisation des frais de chauffage ;
- les actions de calorifugeage des conduits, de désembouage, d’équilibrage de l’installation ainsi que la pose de pompes à débit variable contribuent à une meilleure gestion des équipements ;
- cependant, il n’y a pas de lien direct avec l’individualisation des frais qui permet aux occupants de compter la chaleur distribuée à leur logement. Toutefois, si ces gestes, une fois réalisés, entrainent une consommation d’énergie inférieure à 80 kWh/m2.an alors l’installation d’un dispositif d’individualisation des frais de chauffage n’est pas obligatoire.
Rép. min. n° 24566 : JOAN 30 juin 2020, p. 4609, Breton X.