Modalités d'information de l'acquéreur d'un terrain anciennement à usage de décharge

Conformément à l’article L ; 514-20 du Code de l’environnement, « lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des danger sou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise ne état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionnée par rapport au prix de vente ».

La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de faire une application de cette disposition dans le cadre d’une vente de terrain consentie au profit d’une commune, le dit terrain ayant antérieurement une décharge.

Le commun acquéreur demandait la résolution de la vente pour défaut d’information sur l’exploitation de la décharge. La cour d’appel avait rejeté sa demande, la commune, selon elle, ne pouvait ignorer l’existence de cette décharge et ses nuisances, plusieurs arrêtés préfectoraux la concernant lui ayant été notifiées, des courriers avaient été échangés entre la commune et l’exploitant à ce sujet et une réunion avait même été organisée.

Sur pourvoi de la commune, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, au motif – de principe – que le vendeur s’était abstenu d’informer par écrit l’acquéreur au moment de la vente.

La Cour fait donc une application littérale de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.

Cette application paraît totalement justifiée : d’une part, le texte de l’article L. 514-20 l’impose, d’autre part, l’information doit émaner du vendeur et non d’un tiers.

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