Modalités de déclassement d’un camping municipal en vue de sa vente

Une commune rurale qui souhaite vendre son camping municipal peut-elle, par une seule et même délibération, constater que ce camping n’est plus affecté au service public et décider également son déclassement corrélatif ?

En réponse, le ministre de l’Intérieur rappelle qu’en vertu de l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

L’article L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales reprend ces principes s’agissant des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

La procédure normale de sortie d’un bien du domaine public (comme par exemple un camping municipal détenu par une commune) nécessite une désaffectation de fait et un acte formel de déclassement (CGPPP, art. L. 2141-1).

L’acte constatant la désaffectation est traditionnellement distinct et antérieur à celui de déclassement (CE, avis TP, 31 janv. 1995, n° 356960).

Néanmoins, le juge administratif a admis que la désaffectation du bien et le déclassement pouvaient être concomitants (CE, 9 juill. 1997, n° 168852 ; CAA Versailles, 23 mars 2006, n° 05VE00070, Cne du Chesnay).

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