Le ministre de la Justice a été interrogé sur les mentions qui doivent impérativement être lues aux futurs mariés par l’officier de l’état civil le jour de la cérémonie de mariage.
En effet, si le maire qui prononce un mariage doit lire l'état civil détaillé des futurs mariés, est-il tenu de lire également les mentions marginales faisant référence aux précédents mariages et aux précédents divorces de chaque futur conjoint ?
L’article 38 du Code civil prévoit que « l'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration et aux témoins ».
S'agissant de l'acte de mariage, ces dispositions conduisent à faire une lecture, le cas échéant, des prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux, l'article 76 du Code civil prévoyant en son 4° que « l'acte de mariage énoncera les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ».
Le ministre relève toutefois que l'article 38 précité ne prévoit la lecture de l'intégralité de l'acte de mariage qu'aux seuls époux et témoins, aux fins principalement d'éviter toute erreur matérielle dans l'acte, les autres personnes assistant à la cérémonie n'étant pas concernées par cette lecture.
Il convient donc de distinguer cette lecture du recueil de l'échange des consentements prévu à l'article 75 du Code civil, qui n'impose pas à l'officier de l'état civil d'évoquer la situation matrimoniale antérieure de chacun des époux, comme cela est au demeurant précisé par le paragraphe 401 de l'instruction générale relative à l'état civil, qui propose, au titre de la formule d'échange des consentements, une interpellation des futurs époux par leurs prénoms et nom uniquement.
Ainsi, lors d'une cérémonie de mariage, si l'échange de consentement suppose une interpellation des époux, celle-ci n'exige pas de faire référence à la situation matrimoniale antérieure de chacun d'eux.
Ces éléments n'ont vocation à être lus que lors de la phase de rédaction et de signature de l'acte de mariage à l'issue de la cérémonie, laquelle ne concerne que les conjoints et leurs témoins, et doit à ce titre amener l'officier de l'état civil à faire preuve de discrétion.