Les contrats d'assurance « épargne
handicap » sont des contrats d'assurance sur la vie qui, aux
termes de l'article 199 septies (I, 2°) du Code
général des impôts (CGI), garantissent le versement d'un capital en
cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance différée d'au
moins 6 ans au bénéficiaire qui est atteint, lors de leur
conclusion, d'une infirmité l'empêchant de se livrer dans des
conditions normales de rentabilité à une activité
professionnelle.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
portant réforme de la protection juridique des majeurs, complétée
par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 qui a
réformé le régime de l'assurance-vie en général, a modifié
certaines dispositions du Code des assurances afin de renforcer la
protection du patrimoine des majeurs sous tutelle.
L'article L. 132-4-1 de ce code prévoit
ainsi que la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie pour
un majeur sous tutelle ne peut être accomplie qu'avec
l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il
a été constitué.
S'agissant du versement des nouvelles primes sur un
contrat d'assurance sur la vie, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008
relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en
curatelle ou en tutelle et pris en application des
articles 452, 496 et 502 du Code civil prévoit qu'il s'agit
d'un acte de disposition, soumis à l'autorisation du conseil de
famille ou, à défaut, du juge.
Ces dispositions peuvent toutefois être écartées si le tuteur considère, au vu des circonstances de l'espèce, que ce versement aura de faibles conséquences :
- sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée ;
- sur les prérogatives de celle-ci ;
-
ou son mode de vie.
Par ailleurs, lorsque le versement de nouvelles
primes constitue un emploi ou un remploi de capitaux liquides ou
d'excédent de revenus pour lesquels le tuteur est en principe
obligé de solliciter une autorisation, l'article 501 du Code
civil permet d'ores et déjà au conseil de famille ou, à défaut, au
juge de prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles, soit par
avance, soit pour chaque opération.
Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier les
dispositions actuelles qui permettent de réaliser un équilibre
entre l'impératif de protection du patrimoine du majeur protégé et
les nécessités de gestion patrimoniale.
S'agissant du droit de vote des personnes sous tutelle, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a étendu les garanties qui leur sont accordées, en donnant la possibilité au juge d'autoriser le majeur sous tutelle à exercer son droit de vote.
Désormais, en application des dispositions de
l'article L. 5 du Code électoral, le juge doit, lorsqu'il
se prononce sur l'instauration ou le renouvellement d'une mesure de
tutelle, statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote
de la personne protégée. L'article 1219 du Code de procédure
civile prévoit, en outre, que le certificat médical circonstancié
qui doit être joint, à peine d'irrecevabilité, à la requête en
ouverture ou en aggravation d'une mesure de tutelle doit préciser
les conséquences de l'altération des facultés personnelles sur
l'exercice du droit de vote.
Les dispositions actuelles permettent donc déjà au juge de prendre sa décision en considération de la situation propre à chaque intéressé.