Un parlementaire a attiré l’attention du gouvernement sur le risque de l’article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (obligation d'isolation thermique par l'extérieur en cas de réalisation de certains travaux) de dénaturer les façades d'origine et d’induire des coûts importants pour les propriétaires. Cette mesure ne lui semble pas utile pour le bâti antérieur à 1948 dans la mesure où, la circulaire du 22 juillet 2013 précisant que l'année 1948 est usuellement la date qui marque le début de l'utilisation massive des matériaux industriels, les bâtiments « anciens » bénéficient de performances énergétiques relativement bonnes, proches des constructions du début des années 1990.
Il a en conséquence demandé au gouvernement s’il entendait assouplir le dispositif.
En réponse, le ministre de la Cohésion des territoires précise que le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif à l’obligation d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables contribue aux actions de ce plan. En ce qui concerne les dispositions prévues dans ce décret, lors de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, il est précisé que le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique pour rendre ces parois (murs + composants) conformes en termes d'exigence de performance à des valeurs de résistance thermique minimale. Cette exigence peut potentiellement déjà être respectée si les dispositifs d'isolation déjà en place sont suffisamment performants. Dans le cas contraire, il n'est pas interdit d'envisager la mise en place d'isolation thermique intérieure.
Ce même décret prévoit des dérogations à ces dispositions, notamment s'il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation (tant extérieur qu'intérieur), ou encore lorsque les travaux altèrent la qualité architecturale du bâtiment.
Dans le premier cas (risque de pathologie du bâti), le maître d'ouvrage justifie le risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité : à savoir un professionnel compétent dans les domaines de travaux à réaliser (architecte, bureau d'études qualifié, entreprise et artisan). Ainsi, en faisant appel à l'entreprise ou l'artisan intervenant pour les travaux de ravalement, cette note argumentée ne devrait générer aucun coût supplémentaire aux travaux de ravalement, et de la même façon si le maître d'ouvrage a eu recours au préalable à un maître d'œuvre (architecte ou bureau d'étude).
Dans le second cas (altération de la qualité architecturale), la note argumentée justifiant cette exonération est rédigée par un architecte qui peut être soit le maître d'œuvre auquel a eu recours le maître d'ouvrage, ou encore les architectes des collectivités qui peuvent dispenser des conseils gratuits ou les architectes des CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) qui ont pour mission de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement dans le territoire départemental.
Le ministre considère que, dans ce contexte, la rédaction d’une note argumentée ne saurait générer de surcoût aux travaux de ravalement.
Il ajoute qu’un guide « ravalement, rénovation de toiture, aménagement de pièces – quand devez-vous isoler ? » explicite les dispositions prévues dans le décret no 2016-711 du 30 mai 2016 et qu’il est disponible sur les sites « RT Bâtiment » du ministère de la Cohésion des territoires et sur le site de l’agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME) :