Maintien du régime foncier traditionnel à Wallis et Futuna

L'attention de la ministre des Outre-mer a été attirée sur l’application sur le territoire des îles de Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016.

La ministre précise que cette ordonnance modifiant les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) relatives à l'outre-mer, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a déterminé le cadre juridique du droit domanial applicable à l'État et à ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna.

Cette codification a été opérée pour l'ensemble des collectivités régies par l'article 74 de la constitution et pour la Nouvelle-Calédonie, dans le respect du principe de spécialité législative qui gouverne l'applicabilité des normes dans ces territoires.

Elle tient compte de la répartition des compétences en matière domaniale entre l'État et la collectivité, telle que définie par la loi organique n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, notamment son article 40.

En vertu du 6° de cet article, il appartient, en effet, à l'assemblée territoriale d'édicter les règles applicables au domaine du territoire, y compris les terres vacantes et sans maître, et en matière de cadastre. La définition des règles applicables au domaine public de l'État appartient à ce dernier en vertu de la compétence de droit commun que lui confère le statut de 1961.

Dès lors, dans ce cadre juridique ainsi défini, l'ordonnance du 28 septembre 2016 précitée n'aurait en aucune manière pour objet de porter atteinte au principe d'inaliénation des terres qui s'applique au bénéfice des royaumes, des villages et des familles. Le régime foncier traditionnel coutumier est garanti par les dispositions statutaires.

En conséquence, l'ordonnance du 28 septembre 2016 n'a pu avoir pour effet, selon la ministre, d'attribuer arbitrairement un domaine public ou privé à l'État ou au territoire. En revanche, l'ordonnance du 28 septembre 2016 a pour objet de rendre applicables, pour garantir une plus grande sécurité juridique, les règles qui, en tant que de besoin, ont vocation à régir pour toutes les collectivités de la République, les propriétés dont l'État a acquis la maîtrise.

En matière foncière, cette maîtrise n'aura pu être acquise qu'au terme de procédures conformes au régime foncier applicable dans la collectivité et notamment celles qui ont été négociées avec les autorités locales pour l'exercice des services publics dont l'État a la charge et les besoins des implantations immobilières correspondantes.

Par ailleurs, la ministre des Outre-mer tient à apporter des précisions sur deux points qui ont soulevé des interrogations au niveau local.

Les premières portent sur les dispositions prévues à l'article L. 1122-1 du CGPPP, telles qu'adaptées pour leur application dans les îles Wallis et Futuna. Si ces dispositions ont bien trait aux successions au sens large, elles n'auront cependant aucun effet sur les biens détenus selon la coutume qu'ils soient fonciers ou non, puisque ces derniers relèveront, soit de la propriété coutumière, soit de l'indivision familiale. Elles n'auront de pertinence que sur des biens détenus par des personnes relevant du statut personnel de droit commun.

Les secondes portent sur les dispositions relatives au domaine public routier de l'État. Ces dispositions n'auront en pratique aucune application dans la collectivité puisque les routes relèvent aujourd'hui soit de la collectivité, soit des villages.

La ministre des Outre-mer assure que le gouvernement a été particulièrement vigilant, dans le cadre de la définition de l'application à la collectivité de la partie législative du CGPPP, au respect du statut des terres coutumières dans les îles Wallis et Futuna.

Par ailleurs, l'absence de ratification expresse par le Parlement de l'ordonnance du 28 septembre 2016 ne saurait faire obstacle à la publication de la partie réglementaire correspondante du CGPPP. En effet, le projet de loi de ratification n° 229 de l'ordonnance n° 2016-1255 a été déposé devant le Sénat le 14 décembre 2016.

Or, cette ordonnance ayant été prise sur le fondement de l'article 38 de la constitution, il n'est pas nécessaire que le projet de loi de ratification soit adopté, mais qu'il soit simplement déposé pour que l'ordonnance ne puisse être caduque. Dans l'élaboration du dispositif réglementaire, une attention particulière sera portée à la préservation des compétences locales garanties par le statut de la collectivité. À ce titre, l'assemblée territoriale sera prochainement saisie du projet de décret d'application de l'ordonnance du 28 septembre 2016. Elle pourra ainsi formuler les observations qu'appelleront de sa part les dispositions du projet tant du point de vue des élus, que des autorités coutumières le cas échéant. Ces observations seront ainsi portées à la connaissance du Conseil d'État qui examinera la conformité des dispositions du décret aux dispositions statutaires.

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