L’utilisation du nom d’épouse n’entache pas l’acte administratif de nullité

Monsieur X. est décédé le 27 janvier 1993, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme Y., et ses deux enfants. Après l’enregistrement de la déclaration de succession, l’administration des impôts a notifié à Mme Y., veuve X., deux avis de redressement et émis un avis de mise en recouvrement.

Mme Y., veuve X., fait objection à cette imposition mais sa contestation ayant été rejetée, elle assigne le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir l’annulation de la décision de rejet, de l’avis de mise en recouvrement et des notifications de redressement.

Le tribunal rejette la demande d’annulation de la procédure de redressement et de la décision de rejet et, avant dire droit sur le bien-fondé du redressement, ordonne une mesure d’expertise aux fins de fixer la valeur vénale des biens en cause.

Mme Y., veuve X., faisant grief à l’arrêt d’avoir jugé régulières les notifications de redressement et la procédure d’imposition et rejeté sa demande d’annulation de cette procédure, se pourvoit en cassation et développe dans un des moyens du pourvoi « qu’elle avait été désignée dans les notifications de redressement et l’avis de mise en recouvrement sous le nom de son défunt mari aux lieu et place de son nom de jeune fille, en méconnaissance des prescriptions de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; qu’en rejetant la demande d’annulation dont elle était saisie sans répondre à ces conclusions opérantes, susceptibles d’établir que contrairement à la défense faite par ce texte, l’appelante avait été désignée dans les actes de la procédure d’imposition autrement que par le nom de famille porté sur son acte de naissance, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ».

La cour de cassation rejette cet argument en affirmant « que la règle de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l’acte de naissance n’est pas prescrite à peine de nullité de ces actes ; que, dès lors, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ».

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