L’usufruit au profit d’une personne morale ne peut excéder trente ans

Deux sociétés civiles immobilières s’étaient portées acquéreur d’un bien immobilier, l’une pour la nue-propriété, l’autre pour l’usufruit. L’acte d’acquisition précisait que la société acquéreur de l’usufruit bénéficierait de celui-ci jusqu’au décès de la survivante de quatre personnes physiques. Par différentes conventions intervenues ultérieurement entre les deux sociétés, il a ensuite été précisé que l’usufruit cesserait au décès de telle personne nommément désignée, puis, enfin, que le droit d’usufruit serait différé au décès de la survivante de cette personne et d’une autre.

La SCI nue-propriétaire a assigné la SCI usufruitière pour faire constater que l’usufruit s’était éteint trente ans après avoir été constitué, conformément à l’article 619 du Code civil.

La cour d’appel avait rejeté cette prétention en retenant que les différentes conventions intervenues quant à cet usufruit constituaient des dérogations à l’article 619 du code précité.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse, elle rappelle que l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne peut avoir qu’une durée maximum de trente années.

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