Par acte du 4 avril 1972, Georges et Alfrédine X. font donation à leur fils d'immeubles à charge pour lui de les loger, nourrir, vêtir, entretenir et soigner jusqu'au jour du décès du survivant d'entre eux. Après le décès de sa mère survivante, M. X. assigne ses soeurs, Mmes Y. et Z., qui avaient renoncé à la succession, en remboursement de sommes payées au titre de frais d'obsèques.
Après avoir constaté que M. X. n'avait payé que le solde des frais d'obsèques, soit 2 250 F, l'essentiel ayant été réglé à l'aide d'arrérages de retraite et d'une aide financière d'une mutuelle et que la succession n'était déficitaire qu'en raison d'une créance du département au titre de différentes aides et de l'existence de la donation avec charges au bénéfice de M. X., le tribunal d’instance rejette sa demande et décide que ce dernier, sur lequel pesait en priorité, du fait de la donation, l'obligation des articles 205 et 371 du Code civil, devait, pour obtenir la participation de ses soeurs, démontrer son impossibilité de faire face à son obligation.
Sous le visa des articles 205 et 371 du Code civil, la première chambre civile censure cette décision. Elle rappelle que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les enfants, tenus de l'obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants, doivent, en application des textes susvisés, même s'ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources. En statuant ainsi, sans rechercher, en tenant compte des ressources de chacun, si M. X. n'avait pas payé au-delà de sa part contributive, le tribunal n'a donc pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés.