L’option d’une promesse de vente peut être levée après le décès du promettant même en présence d’un héritier mineur

L’arrêt rendu le 8 septembre dernier par la troisième chambre civile de la Cour de cassation est de nature à conforter la sécurité juridique des promesses unilatérales de vente dans l’hypothèse, que les praticiens rencontrent parfois, du décès du promettant avant la réalisation authentique de la vente.

En l’espèce, des époux avaient consenti à une société, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente d’un terrain, dans un délai de réalisation prorogeable deux fois. Au cours de la première prorogation, l’un des époux promettants est décédé, laissant notamment pour lui succéder un héritier mineur, placé sous l’administration légale sous contrôle judiciaire du conjoint.

Plus de quatre mois plus tard, la société substituée dans le bénéfice de la promesse de vente leva l’option, mais les promettants refusèrent de régulariser la vente.

La cour d’appel jugea irrecevable la demande d’exécution forcée de la société, considérant que, lors du décès du promettant avant la levée de l’option, la vente n’était pas réalisée, si bien que, par voie de conséquence, l’autorisation du juge des tutelles était nécessaire à cette réalisation.

Cette décision est cassée au visa de l’article 1589 du Code civil : les hauts magistrats rappellent que la cour d’appel a violé ce texte en statuant ainsi, « alors que le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l’option pouvait être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu’il y eût lieu d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles ».

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