Littoral et domaine public maritime : quatre décrets du 29 mars 2004 publiés au Journal Officiel du 30

· Les dispositions du décret n° 2004-308 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, ne s’appliquent ni aux concessions de plages, ni aux autorisations d’exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l’octroi d’un titre minier.

Conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans, ces concessions ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du Code du domaine de l’Etat. Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 145-1 et L.145-60 du Code de commerce et ne confèrent pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.

Le préfet devient le maître d’oeuvre de la procédure : il reçoit la demande de concession accompagnée du dossier, il consulte le préfet maritime dans les conditions prévues par l’article R. 152-1 du Code du domaine de l’Etat, il procède à la publicité préalable et, à l’issue de l’enquête publique, il approuve la convention et adresse copie de la convention au directeur des services fiscaux.

Si la concession se situe à l’intérieur de la circonscription d’un port autonome, le directeur du port autonome agit en tant qu’autorité concédante et le conseil d’administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.

Ce texte met l’accent sur la protection de l’environnement : dans le dossier accompagnant la demande de concession, le pétitionnaire doit indiquer, le cas échéant, la nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu’à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d’utilisation. S’il y a lieu, il devra fournir également l’étude d’impact ou la notice d’impact dans les conditions prévues par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié. Si le titulaire est une personne physique ou une personne morale de droit privé, la convention peut prévoir, afin d’assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel, la constitution de garanties financières dont le montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.

 

· Prévu par la loi littoral de 1986, le décret n° 2004-309 simplifie la procédure de délimitation du rivage, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières. La procédure de délimitation est conduite, sous l’autorité du préfet, par le service de l’Etat chargé du domaine public maritime, mais lorsqu’elle s’étend sur plus d’un département, le ministre chargé de la mer désigne un préfet chargé de coordonner l’instruction et la publicité. Elle s’ouvre par la constitution d’un dossier de délimitation transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation. En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l’embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d’outre-mer, le délégué du Gouvernement. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. Le dossier de délimitation est alors soumis à enquête publique menée dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux articles 5 et 6 du présenr décret. Au terme de celle-ci, la délimitation est constatée par arrêté préfectoral ou par décret en Conseil d’Etat si l’avis du commissaire enquêteur est défavorable.

 

· Le décret n° 2004-310 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le Code de l’urbanisme, définit les « aménagements légers » pouvant être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme. Il allonge la liste des équipements et travaux qui y sont présumés conciliables avec la protection du littoral. Désormais, lorqu’ils identifient des espaces ou milieux remarquables, « les documents d’urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d’équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique ». En outre, les permis de construire ou autorisations de travaux dans un espace remarquable peuvent « comporter des prescriptions de nature à assurer une meilleure insertion des aménagements dans le site et les paysages ».

 

· Le décret n° 2004-311 fixe la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas considérées comme littorales en application de l’article L.321-2 du Code de l’environnement et la liste des estuaires les plus importants au sens du IV de l’article L.146-4 du Code de l’urbanisme.

Situées dans 15 départements différents, 87 communes riveraines d’un estuaire ou d’un delta pourront désormais se voir appliquer les dispositions particulières au littoral des articles L. 321-1 et suivants du Code de l’environnement relatives à l’aménagement et à la protection du littoral .

Dans son article 2, et pour l’application des dispositions des paragraphes II et III de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme sur le territoire des communes littorales, le décret classe comme estuaires les plus importants au sens du IV dudit article, les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site