Liquidation judiciaire du débiteur principal : règles de prescription

Une banque consent trois prêts à deux époux avec constitution d’une caution solidaire de l’un des prêts par acte du 11 mai 2001. L’époux étant mis en liquidation judiciaire, la banque déclare ses créances qui sont admises puis la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif le 18 janvier 2005 et la cessionnaire des créances de la banque assigne en paiement la caution et l’épouse, codébiteur.

L’opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission des créances au passif du débiteur principal du 7 septembre 2004, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai d’exécution des titres exécutoires. La cour d’appel de Riom qui, ayant constaté que la liquidation judiciaire du débiteur a été clôturée le 18 janvier 2005, ce dont il résulte que le délai de prescription de l’action en paiement résultant de l’article L. 110-4 du Code de commerce, interrompu pendant la durée de la procédure collective, avait recommencé à courir à cette date pour une durée de dix ans, réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, et qu’il était donc expiré lors de la délivrance de la première assignation le 20 août 2013, viole les articles L. 110-4 du Code de commerce et L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution en déclarant recevable l’action en paiement.

 

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