L’intention spéculative doit être recherchée dans l’objet social prévu par les statuts ou dans l’activité réelle de la société, indépendamment de l’activité des associés au moment de la cession

Créée le 30 décembre 1975 pour une durée de trente ans, la S.C.I. M. a immédiatement procédé à l'acquisition de dix-sept appartements situés dans un même immeuble. Seize de ces lots ont été cédés de manière échelonnée entre 1983 et 1997. Parmi les autres biens acquis par la S.C.I., deux autres ont été revendus en 1983 et 1987. Dès lors, la S.C.I. M. doit être regardée comme ayant procédé de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers. Il ne s’ensuit pas, contrairement à ce que soutient l'Administration, que l'intention spéculative de la société (à laquelle les dispositions de l'article 35, I-1°, du Code général des impôts, subordonnent également l'application du régime des marchands de biens) doive être présumée. Une telle intention doit être recherchée à la date d'acquisition par la société des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession.

En l'espèce, les biens immobiliers n'ont jamais cessé d'être loués jusqu'à leur revente, conformément d'ailleurs à l'objet social de la société ; les premières ventes n'ont été réalisées par la S.C.I. que huit ans après leur acquisition financée, d’ailleurs, par un emprunt à long terme et pour des motifs liés à des difficultés de trésorerie ; six de ces cessions ne sont intervenues que plus de vingt ans après l'achat des lots en cause ; les autres immeubles ultérieurement acquis par la S.C.I. sont toujours en location.

Dans ces conditions, les cessions litigieuses ne sauraient être regardées comme résultant du dénouement d'opérations spéculatives entrant dans les prévisions des dispositions du I de l'article 35 du Code général des impôts. Le fait que M. et Mme Z., qui n'étaient pas au nombre des associés initiaux de la société, ont acquis, en 1987 et 1992, une partie puis la totalité des parts de ladite société dans une intention spéculative, et que M. A. a, contrairement aux associés initiaux, la qualité de marchand de biens, est sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'une intention spéculative de la S.C.I.

L’activité de la S.C.I. n’entrait donc pas dans le champ de l'impôt sur les sociétés en tant que marchand de biens, dès lors que l’une des deux conditions requises pour cette qualification , l’intention spéculative au moment de l’achat, n’était pas remplie.

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site