L’exercice du droit de préemption ne porte pas atteinte au droit à commission de l’agent immobilier

Un agent immobilier chargé par les héritiers de Mme X. de vendre un bien, trouve des acquéreurs au prix de 400 000 F, lesquels s’engagent à lui payer une commission de 34 000 F.

Cependant, le district de l'agglomération nantaise fait connaître au notaire chargé d'établir l'acte de vente, son intention d'exercer son droit de préemption au prix de 330 000 F et l'immeuble lui est vendu à ce prix. L’agent immobilier assigne alors le district en paiement de sa commission.

La cour d’appel rejette sa demande : pour considérer que le district ne devait pas payer de commission, elle retient que la vente ne s'était pas formée par substitution d'acquéreur mais à la suite d'un nouvel accord « exclusif de tout lien de droit avec l'acte pour lequel l'agent immobilier avait prêté son entremise » puisqu'elle était intervenue, conformément à l'offre notifiée par le district acceptée par les vendeurs, au prix de 330 000 F « hors taxes charges ou indemnités », à des conditions de prix inférieures à celles du compromis.

Sur pourvoi de l’agence immobilière, la Cour de cassation censure au visa de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. En effet, il résulte de ces textes que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu, peu important à cet égard que le prix d'acquisition du bien préempté soit inférieur à celui qui avait été initialement convenu entre vendeur et acquéreur.

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