« Les risques technologiques » et l’immobilier :

* L’article 20 qui insère un article 38-1 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

Si une catastrophe technologique atteint des parties communes, le syndic doit convoquer une assemblée générale, dans le délai de quinze jours suivant le sinistre, ladite assemblée devant se réunir dans les deux mois succédant la catastrophe. Les décisions visant à autoriser le syndic à engager les travaux de remise en état rendus nécessaires, doivent alors se prendre « à la majorité des copropriétaires présents ou représentés » et non pas à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

* L’article 77 qui ajoute un article L. 125-5 au Code de l’environnement :

- Les bénéficiaires, les acquéreurs et les locataires d’un bien immobilier situé dans une zone couverte par un plan de prévention prescrit ou approuvé des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou encore dans des zones de sismicité définies par décret, doivent être informés par le promettant, le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés.

- Un état des risques doit être annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente et à tout contrat de location écrit.

- Par ailleurs, lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L.125-2 ou de l’article L. 128-2 du Code des assurances, le promettant, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit le bénéficiaire, l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où lui-même a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été informé. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

   Dans l’hypothèse où le vendeur exploite une installation classée, la loi prévoit également qu’il doit indiquer par écrit à l’acquéreur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives ; l’acte de vente doit attester de l’accomplissement de cette formalité (article L. 514-20, alinéa 2 nouveau, Code de l’environnement).

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