Interrogé sur la nécessité de prévoir de véritables garanties procédurales à destination des locataires du parc privé dont l’immeuble est revendu à des bailleurs sociaux, le ministre du Logement précise que :
- lorsqu’un bailleur social procède à l’acquisition et au conventionnement d’un immeuble occupé par des locataires titulaires de baux de droit privé, les dispositions de l’article L. 353-7 du Code de la construction et de l’habitation permettent à ces locataires de conserver leurs baux privés ;
- cet article prévoit en effet que si, à la date d’entrée en vigueur de la convention à l’aide personnalisée au logement (APL), le logement conventionné est l’objet d’un bail de droit privé en cours de validité, le propriétaire doit proposer au locataire un bail conforme aux stipulations de la convention ;
- le locataire dispose d’un délai de six mois pour accepter ce nouveau bail ;
- en cas d’acceptation, le locataire continue à occuper le logement dans les conditions applicables à la date de son acceptation, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau bail ;
- en cas de refus, les stipulations du bail de droit privé continuent de s’appliquer.
Le ministre ajoute que, par ailleurs, pour les locataires qui acceptent un bail dit « social », la loi Égalité et Citoyenneté (L. n° 2017-86, 27 janv. 2017 : JO, 28 janv. 2017) prévoit des mesures les exonérant du paiement du supplément de loyer de solidarité (SLS) en cas de dépassement important du plafond de ressources applicable et ce, pendant une durée de trois ans à compter de la signature de la convention APL.
Selon le ministre, ces mesures permettent de garantir la sécurité juridique des contrats en cas de vente de logements privés à des bailleurs sociaux.