Les faits commis le jour même de l’ouverture de la procédure sont nécessairement postérieurs

Seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle.

Le liquidateur d’une société mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010 assigne certains de ses dirigeants de droit et de fait en prononcé d’une mesure de faillite personnelle.

La cour d’appel de Dijon qui, pour prononcer la faillite personnelle de son dirigeant, retient à l’encontre de celui-ci un détournement de l’actif de la société le même jour à 8 heures, viole les articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du Code de commerce.

En effet, les faits qui sont reprochés au dirigeant ayant eu lieu le jour même de l’ouverture de la procédure collective, ils sont nécessairement postérieurs à celle-ci, dès lors que le jugement d’ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure.

 

Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-12181

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