Les établissements bancaires peuvent refuser de recevoir le dépôt relatif à la libération des apports en numéraire d’une société en formation

Lorsqu'une nouvelle société s'adresse à une banque afin d'y déposer son capital avant son enregistrement au greffe du tribunal de commerce, il arrive trop souvent qu'elle se voit adresser un refus sans motivation. Elle doit alors se tourner vers un office notarial avec les inconvénients qui s'y attachent. C'est pourquoi le député Bruno Gilles demande au ministre des petites et moyennes Entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, si les banques peuvent faire preuve de plus de souplesse lorsque les personnes souhaitant créer une entreprise n'ont jamais connu d'incident bancaire.

Les dispositions des articles 223-7 pour les S.A.R.L. et 225-5 pour les S.A. du Code de commerce, précisées par celles de l'article 22 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, prévoient que les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçues à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Un établissement bancaire peut refuser de recevoir ce dépôt, cette opération n'entrant pas dans le cadre du droit au compte prévu par l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier. Dans ce cas, le futur dirigeant doit démarcher les banques concurrentes afin de trouver le partenaire financier qui acceptera de recevoir les fonds et, ultérieurement, de financer son entreprise. En tout état de cause, le dépôt du capital, avant l'enregistrement, d'une société peut toujours être effectué auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cette opération étant gratuite et les fonds déposés y bénéficiant d'une rémunération.

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