L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l'association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Ainsi, l'administration fiscale considère systématiquement que la distribution de cadeaux par une association à ses membres s'apparente à un partage de bénéfices interdit. Le principe de gestion désintéressée est précisé à l’article 261, 7, 1°, d, du Code général des impôts (CGI) et prévoit notamment que l'association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit. Cependant, ce principe semble en contradiction avec un arrêté du 28 décembre 2007 ayant fixé le montant des « cadeaux d'affaires de faible valeur cédés sans rémunération » qui peuvent être offerts aux bénévoles (paniers gourmands, services dans l'association...).
Ces deux textes souffrant d'interprétations différentes, il est demandé au gouvernement de préciser dans quelle mesure une association peut accorder des cadeaux à ses membres et à des tiers.
Le ministre de l’Action et des comptes publics rappelle que l'arrêté précité du 28 décembre 2007 a modifié l'article 28-00 A de l'annexe IV au CGI. Ce texte fixe la valeur maximale des cadeaux pouvant être consentis par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sans que leur droit à déduction soit remis en cause (CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 3°). Cette valeur, qui fait l'objet d'une réévaluation tous les cinq ans, est actuellement fixée à 69 €.
Cet arrêté ne vise donc pas en lui-même les cadeaux accordés aux bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. Ces derniers sont en principe proscrits en vertu de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901.
Dans ce cadre, les dispositions de l’article 261, 7, 1°, d, du CGI prévoient notamment que l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit. Ainsi, tous les avantages injustifiés, de quelque nature qu'ils soient et quel que soit le bénéficiaire, sont considérés comme des distributions. Or le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement de l'association, sans aucune contrepartie ni rémunération, en espèces ou en nature, excluant en principe toute gratification à l'égard des bénévoles.
Cela étant, par mesure de tolérance, la doctrine administrative admet que les contreparties accordées par les organismes sans but lucratif à leurs bienfaiteurs, sous forme de menus biens, ne remettent pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l'avantage fiscal du mécénat prévue par l'article 200 du CGI, à la double condition que les biens remis par l'organisme à chaque adhérent, ou donateur, présentent une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé, et qu'ils aient une valeur totale faible, valeur appréciée au cours de chaque année civile (BOI-IR-RICI-250-20-20120912, § 90).
La doctrine précise que cette valeur est déterminée par référence au montant prévu en matière de TVA, par les articles 23 N et 28-00 A de l'annexe IV au CGI. Dans ce cadre, il est admis que les cadeaux de faible valeur remis aux bénévoles associatifs, à l'instar de ceux remis aux auteurs des dons qui présentent une disproportion marquée avec la valeur du versement, ne constituent pas une distribution de bénéfice susceptible de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion.