Un français, résident américain, avait constitué, en 1947, un trust de droit américain composé de valeurs mobilières, à charge pour le trustee de remettre à son décès le capital transmis à des bénéficiaires désignés. Par un avenant signé en 1950, le constituant rendit ce trust irrévocable, en désignant ses enfants bénéficiaires.
A son décès, ses trois héritières mentionnèrent « pour mémoire », aux termes de la déclaration de succession souscrite en France, que le défunt avait constitué un trust aux Etats-Unis d’Amérique.
Après avoir interrogé les services fiscaux américains, lesquels indiquèrent que le trust n’avait pas été taxé conformément à la convention fiscale franco-américaine, l’Administration notifia un redressement, en rapportant le trust à la succession et en émettant un avis de mise en recouvrement pour un montant supérieur à 5 840 000 F.
Condamnées en appel, les héritières déposèrent un pourvoi, en soutenant notamment qu’en ayant rendu le trust irrévocable, le de cujus s’était dessaisi dès 1950 définitivement et irrévocablement de ses biens et qu’au surplus, en application de la doctrine fiscale française, l’acte de trust, n’étant pas translatif de biens français, n’était pas assujetti à l’enregistrement et ne pouvait donner lieu à déclaration.
La Haute juridiction rejette l’argumentation des héritières, en relevant que le constituant s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès ; en conséquence, était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust.