Messieurs X., Y., Z. et cinq autres salariés de la société S. sont licenciés pour motif économique le 22 juillet 1999. Pour obtenir, notamment, le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs non pris et d'indemnité de trajet, ils saisissent la juridiction prud'homale. Les juges du fond accordent aux salariés les sommes réclamées. La société S. se pourvoit en cassation, considérant que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de :
- l’article L. 212-4 du Code du travail, en décidant que les temps de trajet effectués par les salariés correspondaient à un travail effectif, sans relever aucune circonstance de nature à établir que les salariés étaient susceptibles de recevoir de leur employeur des directives inhérentes à l'exercice de leur activité telles, par exemple, que le chargement d'outils. Alors que le temps nécessité par le trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier n'est assimilé à du travail effectif que si les salariés transportés sont à la disposition de l'employeur pour réaliser diverses opérations matérielles caractérisant l'exécution de la prestation de travail.
- l'article L. 212-5 du Code du travail :
* en décidant, d’une part, que le versement régulier des primes de transport qui étaient pourtant d'un montant très supérieur à une simple indemnité forfaitaire de trajet et se calculaient en fonction du nombre d'heures supplémentaires auquel était appliqué un coefficient de bonification, ne pouvait valablement tenir lieu de rémunération, sans établir en quoi ce mode de rétribution s'avérait moins favorable aux salariés. Alors que le mode conventionnel de rémunération des heures supplémentaires ne peut être censuré que s'il s'avère moins favorable pour le salarié que le mode légal de rémunération.
* en refusant, d’autre part, de faire venir le montant des primes en déduction des sommes accordées par elle en application du régime légal, alors que les sommes versées chaque mois en contrepartie des heures supplémentaires doivent, même si elles ont été improprement qualifiées de « primes » par les bulletins de salaire, venir en déduction du montant que le salarié réclame en application du mode légal de rémunération de ces mêmes heures ; qu'en l'espèce, il était constant que les « primes de transport » qui étaient d'un montant très supérieur à une simple indemnité forfaitaire de trajet, avaient été versées dans le but exclusif de rémunérer le temps passé par le salarié pour parcourir la distance séparant l'entreprise des différents chantiers.
La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi retenant :
- que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ;
- que la cour d'appel qui a constaté que les salariés devaient se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise et qu'ils étaient dès lors à la disposition de l'employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, a exactement décidé que le temps de transport entre l'entreprise et le chantier constituait un temps de travail effectif ;
- que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes et a refusé de déduire de la créance des salariés, au titre des heures supplémentaires, les sommes payées au titre d'indemnités de transport.