Un avocat, exerçant à titre individuel, a, par acte notarié, procédé à une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale, conformément aux dispositions des articles L. 526-2 et suivants du Code de commerce.
L’intéressé a ensuite demandé au conseil de l’ordre des avocats de mentionner cette déclaration au tableau, lequel constituait selon lui un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens de l’article L. 526-2 du Code de commerce.
Le conseil de l’ordre ayant décidé de ne pas inscrire cette déclaration, le requérant a fait appel de sa décision. La cour d’appel, à son tour, rejette son recours.
La Cour de cassation, saisie sur pourvoi, estime que « c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le tableau des avocats inscrits auprès d’un barreau ne constituait pas un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens de l’article L. 526-2 du Code de commerce et que la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale d’un avocat, outre les formalités de publicité au bureau des hypothèques, était, en conséquence, subordonnée à une publication dans un journal d’annonces légales ».
Dont acte.
La solution retenue par la Cour de cassation nous paraît pouvoir, mutatis mutandis, être transposée au tableau des notaires.
On ne peut qu’approuver l’arrêt rendu par la Cour, ces tableaux ayant une autre utilité, notamment, pour les notaires, en vue des élections professionnelles (chambres, conseils régionaux), pour déterminer leur ancienneté.