Ayant signé une vente sous seing privé soumise à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, des acquéreurs renoncent dans le délai légal à l’acquisition, puis acceptent à nouveau d’acquérir, avant l’expiration du délai de rétractation, aux conditions fixées par le compromis de vente.
N’ayant finalement pas réitéré la vente par acte authentique, ils sont assignés par le vendeur en résolution de l’acte et en paiement de la clause pénale.
Cette demande est accueillie par la cour d’appel, qui retient que les acquéreurs ont renoncé, puis s’en sont « repentis », avant l’expiration du délai de rétractation.
L’arrêt est cassé par la troisième chambre civile pour violation des articles L. 271-1 précité et 1134 du Code civil : les Hauts magistrats constatent que l’exercice par les acquéreurs de leur droit de rétractation avait entraîné l’anéantissement du contrat. Dès lors, le repentir n’était d’aucun effet.