M. B. soulève l’exception de litispendance internationale, en raison de l’instance en divorce pendante devant le tribunal de Sidi M’hamed (Algérie) depuis le 23 novembre 1997.
Aux termes de son arrêt, la cour d’appel déclare que le jugement du tribunal de Sidi M’hamed du 29 mars 1998 ayant prononcé le divorce ne pouvait être reconnu en France et rejette l’exception de chose jugée.
M. B. fait grief à l’arrêt. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs qu’en retenant que le divorce des époux B. a été prononcé par les juges algériens, malgré l’opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l’époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci, la cour d’appel en a exactement déduit que, même si elle résultait d’une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international réservé par l’article 1er, d, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l’espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français.