Le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore

Au regard de l’existence fréquente, dans les zones pavillonnaires urbaines et les lotissements, de servitudes légales ou conventionnelles, peut-on interdire au propriétaire d'un fonds servant de se clore en fermant à clé l'accès à la voie publique, en remettant une clé au propriétaire du fonds dominant et en l'autorisant à disposer d'un portier électronique ?

Le garde des Sceaux a répondu à cette question en précisant qu’en application des articles 647 et 701 du Code civil, le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode. L'appréciation des circonstances modificatives de l'usage de la servitude entre dans les pouvoirs souverains du juge du fond.

Ainsi, a-t-il, d'ores et déjà, été reconnu que l'installation d'une porte avec remise des clés au bénéficiaire du droit de passage n'occasionnait aucune gêne à l'exercice de la servitude (Cass. civ. 1re, 3 décembre 1962). Les impératifs de sécurité des personnes et des biens sont donc assurés par les dispositions légales et la jurisprudence de la Cour de cassation.

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