Le maire ne peut légalement retirer sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption urbain

Selon l'article R. 213-8 du Code de l’urbanisme, lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...).

Le Conseil d’Etat rappelle que ces dispositions visent notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption puissent savoir, de façon certaine et dans les plus brefs délais, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise.

En conséquence, la Haute juridiction précise que lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente.

Dans l’espèce jugée, le maire de Créteil avait, par décision du 26 décembre 2008, expressément renoncé à exercer son droit de préemption sur un immeuble, situé dans cette commune, qu’une société avait déclaré vouloir aliéner au profit d’une autre société. Le maire retira cette décision le 26 janvier 2009 au motif qu'elle aurait procédé d'une confusion entre des déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens immobiliers distincts reçues durant la même période, et décida ensuite, le 9 février 2009, de préempter l'immeuble en cause.

Pour demander la suspension de l'exécution des décisions des 26 janvier et 9 février 2009, les sociétés soutenaient devant le juge des référés que le maire ne pouvait légalement rapporter sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. Statuant par ordonnance, le juge des référés estima que ce moyen n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.

Le Conseil d’Etat prononce l’annulation de cette ordonnance, considérant que le titulaire du droit de préemption ne saurait légalement retirer sa décision de renoncer à l'exercice de ce droit.

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