Le légataire non successible ne bénéficie pas du rapport successoral

Mme Y. est décédée le 30 avril 1994, laissant pour lui succéder M. Y., son fils unique, après avoir légué, par testament authentique du 19 août 1985, la quotité disponible de ses biens à sa petite-fille, Mme X. En 1986, Mme Y. avait donné à son fils, M. Y., les 5/8èmes lui appartenant d'un fonds de commerce.

Mme X., légataire, assigne son père, héritier réservataire de la défunte, en délivrance de son legs. Le tribunal lui donne satisfaction mais exclut tout rapport à son profit.

La cour d’appel infirme le jugement en ce qu'il avait exclu du legs le fonds de commerce donné et prononce le rapport de ce bien à la succession au motif qu'il n'avait pas été stipulé à l'acte de donation que cette donation était préciputaire. De sorte qu’elle était rapportable et s’imputait sur la réserve, seul l'excédent s'imputant sur la quotité disponible.

Sous le visa de l’article 857 du Code civil, qui dispose que le rapport successoral n'est dû par un héritier qu'à son cohéritier et qu'il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession, les Hauts magistrats censurent les juges du fond : « ... en statuant ainsi, alors que M. Y. , seul héritier, n'était pas tenu de rapporter à la succession le bien donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ;

Cass. civ. 1re, 1er juillet 2003 (cassation partielle), pourvoi n° 00-19710, Bull. civ. I, n° 155, p. 122.

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