Le juge n’est pas lié par la dénomination de compte courant donnée par les parties : il doit rechercher l’intention réelle de celles-ci à travers le fonctionnement effectif du compte

M. et Mme X. ayant été mis en redressement judiciaire, la société coopérative B. dont ils étaient tous deux adhérents, déclare sa créance pour la somme de 1 972 104, 03 F qui est contestée par les débiteurs.

Le juge commissaire désigne tout d'abord un expert pour déterminer le solde du compte des époux X., puis ordonne, le 14 décembre 1995, un complément d'expertise et, par ordonnance du 15 mai 1997, accueille partiellement la contestation des débiteurs et fixe la créance de la coopérative à la somme de 166 303,24 F.

La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, confirme les deux ordonnances précitées, en écartant la capitalisation des intérêts appliquée par la coopérative au titre du régime applicable au compte courant ; décision confirmée par les Hauts magistrats .

« … Ayant d'abord recherché si le compte litigieux avait fonctionné conformément à une convention de compte courant de telle sorte que chaque créance remise aurait perdu son individualité pour se fondre dans une série homogène d'articles du compte, la cour d'appel a ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que chaque créance de la coopérative était parfaitement individualisée, ne perdant à aucun moment son caractère propre et était assortie de taux d'intérêt variés et en a exactement déduit qu'en dépit de la terminologie employée, l'intention des parties n'avait pas été de soumettre leurs relations financières aux règles du compte courant ; qu'elle a ainsi, […] légalement justifié sa décision ».

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