Une emprunteuse assigne la banque devant un TGI afin que soit ordonnée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus au prêteur. Un peu moins d’un an plus tard, la banque fait pratiquer sur le fondement de l’acte de prêt notarié une saisie-attribution au préjudice de l’emprunteuse qui la conteste devant un juge de l’exécution.
Selon l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La cour d’appel de Paris, pour cantonner la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l’indemnité de résiliation, retient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige.
Ainsi la cour d’appel viole le texte susvisé. En effet, la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, doit, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui est soumise, dont dépend l’étendue de la saisie, peu important qu’un TGI ait été saisi d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l’engagement de la mesure d’exécution et la saisine du juge de l’exécution.