L’attention du ministre de la Culture a été attirée sur les dispositions régissant le droit de préemption des œuvres d’art en vente publique. Les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code du patrimoine prévoient en effet que l’État peut exercer, soit en son nom, soit au nom de collectivités territoriales, un droit de préemption sur toute vente publique d’œuvres d’art. L’État se trouve alors subrogé à l’adjudicataire.
Il peut arriver toutefois que le prix de la dernière enchère, par l’effet spéculatif lié à la vente des œuvres d’art, dépasse, non seulement le budget affecté par la personne publique à cet achat, mais aussi le prix pratiqué sur le marché international.
Considérant que cet aspect spéculatif s’oppose à la protection du patrimoine culturel national, il est demandé au ministre la mise en place d’une procédure contradictoire d’acquisition des trésors nationaux, qui permettrait de concilier la protection du patrimoine national et les intérêts des propriétaires, lors d’enchères excédant manifestement le prix du marché.
En réponse, le ministre rappelle que :
- le droit de préemption des œuvres d’art a été mis en place par la loi du 31 décembre 1921 ;
- pour les archives, le droit de préemption a été introduit de façon spécifique dans la loi du 3 janvier 1979 ;
- le nouvel article L. 123-1 du Code du patrimoine a unifié ces deux dispositions en une seule, relative à la préemption des biens culturels ;
- dans ce cadre, l’État, pour son propre compte ou celui d’une collectivité territoriale, continue à pouvoir se substituer à l’adjudicateur, c’est-à-dire à l’acheteur d’un bien lors d’une vente publique ou lors d’une vente de gré à gré consécutive à une non-adjudication ( C. com., art. L. 321-9).
Le ministre ajoute que ce dispositif n’a pas de conséquence sur les prix du marché, tout en étant performant. Ainsi, en 2016, les musées de France ont pu préempter 102 lots, parmi lesquels seulement 11 lots n’ont pu être obtenus pour cause d’enchères trop élevées.
Par conséquent, et dans la mesure où ce dispositif est régulièrement contesté pour son aspect exorbitant du droit commun, il ne lui paraît pas opportun de rouvrir un débat qui serait susceptible de déboucher sur une remise en cause de ce droit. La confirmation de l’exercice du droit de préemption qui doit intervenir dans les 15 jours après la vente au bénéfice d’une personne publique, puis le paiement des lots concernés, entraînent leur intégration au domaine public de celle-ci et confère aux biens concernés le statut de trésor national.