Le gouvernement n’entend pas abroger l’article 173 du Code civil relatif au droit d’opposition au mariage

L'article 173 du Code civil dispose que « le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs ».

Cet article n'a fait l'objet que de trois applications depuis 1995. Et si certains juristes y voient encore une alternative valable concernant les cas où l'un des époux verrait son consentement faussé, il apparaît que la compétence du ministère public à former opposition au mariage semble suffisante concernant ce type de situation. Il est donc demandé au gouvernement s'il est envisagé d’abroger ce texte.

La ministre de la Justice rappelle que si le droit d'opposition par un membre de la famille voit son origine dans le droit canonique et tient compte de la conception familiale du mariage, ce droit d'opposition a singulièrement évolué notamment par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages.

Ainsi, les ascendants (le père, la mère et, à défaut des père et mère, les aïeuls et aïeules) peuvent former opposition au mariage projeté par l'un de leurs enfants ou descendants, même majeurs, dans des conditions définies par les articles 173 et suivants du Code civil.

L'acte d'opposition à mariage doit nécessairement exposer les motifs de l'opposition, lesquels doivent être de nature à faire encourir l'annulation du mariage (tels que l'absence de consentement, le consentement vicié de l'un des futurs époux ou la bigamie), et être valablement signifié aux futurs époux et à l'officier de l'état civil désigné pour célébrer le mariage projeté.

La mainlevée de l'opposition à mariage peut être demandée par l'un des futurs époux et, en toute hypothèse, l'opposition cesse de produire effet après une année révolue.

Le législateur a ainsi souhaité instaurer un régime d'opposition des ascendants différent de celui dont est titulaire le procureur de la République. Pour ce dernier, seule une mainlevée judiciaire permet de faire cesser l'opposition à mariage, procédure quasi-exclusivement utilisée par les parquets pour prévenir les mariages frauduleux réalisés dans un but migratoire.

La procédure d'opposition à mariage issue de l’article 173 n'est effectivement utilisée par les ascendants que très marginalement. Il ne s'agit donc pas là d'un pouvoir discrétionnaire utilisé arbitrairement par les ascendants, lesquels sont parfois les mieux placés pour connaître des causes s'opposant à un mariage.

Par conséquent, le gouvernement n'envisage pas, en l'état, de supprimer ce droit d'opposition encadré.

(Rép. min. n° 21472 : JOAN, 24 déc. 2019, p. 11412, Le Meur A.)

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site