Le gardiennage de chevaux n’ouvre pas droit au statut du fermage

Un bailleur consent en 1987 un bail commercial portant sur diverses parcelles de terres et sur des bâtiments, le contrat prévoyant la pension de chevaux et l’activité de loueur d’équidés, suivi en 1996 d’une autre convention dénommée « bail à loyer commercial ».

En 2006, le preneur et son conjoint saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification des conventions en baux ruraux soumis au statut du fermage.

N’ayant pas eu gain de cause en appel, ils forment un pourvoi devant la Cour de cassation qui, à son tour, rejette leurs prétentions, en approuvant l’analyse des juges du fond : ceux-ci avaient retenu que la seule activité de gardiennage de chevaux n’entrait pas dans la classification des activités agricoles prévues par l’article L. 311-1 du Code rural, qui ne vise que les activités de préparation et d’entraînement d’équidés en vue de leur exploitation. En outre, la cour d’appel, ayant constaté que les preneurs ne justifiaient pas de revenus provenant de leur exploitation, a pu en déduire à bon droit que les preneurs n’exerçaient pas une activité agricole susceptible de leur donner le bénéfice du statut des baux ruraux et d’entraîner une requalification des contrats conclu en 1987 et en 1996.

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