Le fait de ne pas exercer de profession ou de renoncer volontairement à l’exercer sans prendre sa retraite avant la survenance d’une invalidité ne permet pas à l’Administration de considérer que cette invalidité n’est pas à l’origine de l’incapacité à tra

Selon les articles 779-II du Code général des impôts et 293, 294 de l'annexe II du même Code, il est effectué, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement de 46 000 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, sous réserve que la personne qui invoque cette infirmité justifie que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, si elle a moins de 18 ans, que celle-ci l'empêche d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.

Reconnue invalide à 80 % depuis septembre 1990 et seule héritière des biens de son frère décédé le 11 janvier 1994, Mme X. a, pour la détermination de ses droits de succession, bénéficié de l'abattement spécial prévu en faveur des personnes handicapées par l'article 779-II du Code général des impôts sus-visé (qui était alors de 300 000 F). L’application de cet abattement ayant été remis en cause par l’administration, Mme X. assigne cette dernière pour obtenir la décharge du rappel de droits mis en recouvrement à son encontre. Sa demande ayant été rejetée par jugement du 29 avril 1999, elle fait appel. Les juges du fond confirment le jugement et décident que Mme X. ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement litigieux, retenant :

- qu'à la date à laquelle son invalidité avait été reconnue, Mme X. avait déjà cessé toute activité professionnelle depuis six ans ;

- qu'après avoir renoncé à solliciter sa pension de retraite à l'âge de 60 ans, soit en juillet 1988, elle l'avait finalement fait liquider en octobre 1990 au titre de l'inaptitude au travail ;

- que l'invalidité de Mme X. n'était donc pas survenue pendant sa vie active, mais à l'âge de 62 ans, et qu'elle n'avait pas empêché cette dernière de poursuivre son activité professionnelle qu'elle avait volontairement abandonnée depuis six ans ;

- que les revenus de Mme X. n'avaient pas diminué entre la survenance de l'infirmité, le 17 mai 1990, et l'ouverture de la succession.

Les Hauts magistrats désapprouvent ces arguments et cassent la décision d’appel : « en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, qu'avant la survenance de son invalidité, Mme X. avait renoncé à solliciter la liquidation de ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans, se réservant par là-même la possibilité de reprendre une activité professionnelle à tout moment jusqu'à l'âge limite de maintien en activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». De plus, en se contentant d’une simple comparaison des revenus, elle n'a pas donné de base légale à sa décision : il lui fallait « rechercher si l'infirmité survenue au cours de la vie active de Mme X. n'avait pas empêché celle-ci de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle et, par conséquent, si elle n'avait pas eu une incidence sur le montant de la retraite qu'elle percevait au jour de l'ouverture de la succession » ;

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